Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'affichage pour les documents d'origine syndicale

Résumé Les agents publics peuvent voir les documents syndicaux, mais pas le public.

L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.

Article R213-52

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Notification à l'autorité administrative de l'affichage syndical

Résumé On doit prévenir l'autorité compétente dès qu'un document syndical est affiché, en lui donnant une copie ou en décrivant le contenu.

L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Article R213-53

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Conditions de distribution des documents syndicaux

Résumé Les syndicats peuvent distribuer leurs documents seulement dans les zones publiques des bâtiments publics.

Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-54

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Conditions de distribution des documents syndicaux

Résumé Les syndicats peuvent distribuer des documents, mais pas si cela dérange le service.

La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.