Code général de la fonction publique

Article R213-53

Article R213-53

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Distribution interne ou externe selon le type d’établissement

Résumé Les syndicats peuvent distribuer leurs documents à l’intérieur des bâtiments publics ; toutefois pour les administrations de l’État et certains établissements mentionnés aux articles L3 et L5 la distribution doit se faire hors des locaux ouverts au public.
Mots-clés : Droit syndical Administration publique

Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.

Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.


Historique des versions

Version 2

Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments. Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.