Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R213-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à l'affichage syndical dans la fonction publique de l'État

Résumé L'affichage de documents syndicaux dans les bureaux de l'État doit être signalé à certains chefs.

Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que :
1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ;
2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.

Article R213-56

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Conditions de distribution des documents syndicaux dans les administrations de l'État

Résumé Les agents en service ne peuvent pas distribuer des documents syndicaux.

Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.