Code général de la fonction publique

Article R213-25

Article R213-25

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Mise à disposition de locaux syndicaux

Résumé Des locaux sont fournis aux syndicats dans les grandes administrations avec au moins 50 employés.

L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents :
1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ;
2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ;
3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents :

1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ;

2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ;

3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.