Code général de la fonction publique

Article R213-24

Article R213-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentativité des organisations syndicales

Résumé Une organisation syndicale est reconnue si elle a un siège dans un comité de l'administration où elle représente les agents.

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège :
1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;
b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
b) Soit au sein du comité social de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège :

1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;

b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;

2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :

a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :

a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

b) Soit au sein du comité social de l'établissement.