Code général de la fonction publique

Article R212-1

Article R212-1

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Définition de l'autorité de gestion pour les agents déchargés de fonctions syndicales

Résumé Il indique qui est en charge des agents publics libérés pour raisons syndicales, selon leur branche.

Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est :
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;
2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;
3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est :

1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;

2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;

3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.