Code général de la fonction publique

Section 1 : Avancement des agents publics

Article R212-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bonification de l'ancienneté pour les fonctionnaires syndicalistes

Résumé Les syndicalistes peuvent gagner des années d'ancienneté en plus.

Lorsque l'ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 bénéficie d'une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l'échelon.

Article R212-5

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Avancement des agents publics titulaires

Résumé Un agent public progresse quand il a assez d'ancienneté et que d'autres agents ont aussi été promus.

L'avancement d'un agent public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d'avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès qu'il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l'année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu'au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.

Article R212-6

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Report de la formation suite à une promotion syndicale

Résumé Un agent promu peut demander à reporter sa formation si elle n'est pas nécessaire pour vérifier ses compétences pour son nouveau poste.

L'obligation de suivi de la formation résultant d'une promotion dans un grade supérieur, un corps ou cadre d'emplois peut être reportée, à la demande de l'intéressé, jusqu'à sa réintégration dans le service.
Ce report ne peut toutefois être accordé lorsque la formation permet d'apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l'aptitude de l'agent public à exercer les missions de son nouveau grade, corps ou cadre d'emplois.

Article R212-7

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Conditions de bénéfice des dispositions relatives à l'avancement des agents syndicaux

Résumé Un agent syndical doit avoir six mois de décharge ou de mise à disposition pour avoir droit aux règles d'avancement spéciales.

Le bénéfice des dispositions des articles R. 212-4 à R. 212-6 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée à l'article L. 212-2.