Code général de la fonction publique

Section 2 : Entretiens annuels

Article R212-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien annuel d'accompagnement pour les agents syndicaux

Résumé Les agents syndicaux à temps plein peuvent demander un entretien annuel pour discuter de leur retour au travail.

L'agent public peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont il relève.
L'entretien d'accompagnement intervenant avant le terme de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.

Article R212-9

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Convocations aux entretiens annuels pour les agents publics déchargés de fonctions syndicales

Résumé Un entretien doit avoir lieu au moins huit jours après la réception de la convocation.

Le responsable des ressources humaines convoque l'agent public à l'entretien d'accompagnement par tout moyen conférant date certaine.
Cet entretien ne peut avoir lieu moins de huit jours ouvrables après la réception de la convocation.

Article R212-10

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Entretien d'accompagnement des agents syndiqués

Résumé Cet entretien permet d'évaluer les compétences d'un agent public et de voir comment il peut évoluer dans sa carrière.

L'entretien d'accompagnement porte principalement sur :
1° Les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de l'activité syndicale de l'agent public ;
2° Les besoins de formation professionnelle ;
3° Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Article R212-11

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Compte-rendu de l'entretien d'accompagnement pour les agents publics syndiqués

Résumé Un compte-rendu d'entretien est envoyé à l'agent syndiqué dans un mois, sans noter ses compétences.

Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l'agent public dans un délai maximal d'un mois. Il ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement se substitue au compte rendu de l'entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l'appréciation de la valeur professionnelle lorsque l'agent ne dispose pas d'un compte rendu d'entretien de suivi prévu à l'article R. 212-12.
Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est signé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.

Article R212-12

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Entretien annuel de suivi des agents syndicalement actifs

Résumé Les agents qui travaillent beaucoup pour des activités syndicales ont un entretien annuel avec leur chef pour discuter de leurs compétences, de leurs besoins de formation et de leurs perspectives de carrière.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-8 à R. 212-11, l'agent public qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article R. 212-10.
Le supérieur hiérarchique direct communique à cet agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine.
Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
L'agent signe ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.
Le présent article ne s'applique ni aux agents publics soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant aux corps d'inspection pédagogique, de direction d'établissement d'enseignement, d'enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou assimilés.