Code général de la fonction publique

Section 4 : Prestations d'action sociale et protection sociale complémentaire

Article R212-21

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Accès aux prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire pour les agents syndicaux

Résumé Les agents syndicaux qui ne travaillent plus à cause de leur mandat gardent leurs avantages sociaux

L'agent public qui bénéficie d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire mentionnés par les dispositions législatives figurant au chapitre Ier du titre III du livre VII et au chapitre VII du titre II du livre VIII, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.