Code général de la fonction publique

Article R211-14

Article R211-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible après un transfert de compétences

Résumé Si des agents changent de collectivité à cause d'un transfert de compétences, leurs années de service dans l'ancienne collectivité comptent pour les élections dans la nouvelle.

Dans le cas où la situation prévue à l'article R. 211-13 est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement d'accueil mentionné à l'article L. 4.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où la situation prévue à l'article R. 211-13 est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement d'accueil mentionné à l'article L. 4.