Code général de la fonction publique

Paragraphe 4 : Pénalité due lorsque la cible n'est pas atteinte

Article R132-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rapport en cas de non-atteinte de la cible de rémunération

Résumé Si un organisme public ne respecte pas l'objectif de rémunération équitable pendant quatre ans, il doit écrire un rapport expliquant pourquoi.

Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.

Article R132-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité pour non-atteinte des objectifs d'égalité salariale

Résumé Si les salaires entre hommes et femmes ne sont pas égaux, le ministre peut punir l'administration, mais elle peut répondre en un mois.

Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

Article R132-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité en cas de non-atteinte de la cible de l'index d'égalité

Résumé Si l'égalité salariale n'est pas respectée, des amendes sont calculées en fonction des écarts.

Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article R. 132-25 selon les modalités suivantes :

|Niveau obtenu pour l'index|Taux de la pénalité| |--------------------------|-------------------| | 75 < I ≤ 72 | 0,1 % | | 72 < I ≤ 68 | 0,2 % | | 68 < I ≤ 65 | 0,3 % | | 65 < I ≤ 62 | 0,4 % | | 62 < I ≤ 58 | 0,5 % | | 58 < I ≤ 55 | 0,6 % | | 55 < I ≤ 50 | 0,7 % | | 50 < I ≤ 45 | 0,8 % | | 45 < I ≤ 40 | 0,9 % | | 40 < I ≤ 0 | 1 % |

Article R132-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité pour les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Résumé Le ministre peut réduire la pénalité si l'administration a essayé d'égaliser les salaires.

Le ministre chargé de la fonction publique tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l'administration en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n'a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.

Article R132-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité en cas de non-atteinte des objectifs d'égalité salariale

Résumé Si les salaires ne sont pas égaux entre femmes et hommes, une amende est due.

La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Article R132-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation annuelle du bilan des actions pour l'égalité de rémunération

Résumé Le ministre fait un rapport annuel sur les mesures pour l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes.

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5.