Article R132-57
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de rapport en cas de non-atteinte de la cible de rémunération
Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.
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