Code général de la fonction publique

Chapitre II : Missions et organisation des services

Article L812-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité

Résumé Les responsables nomment des agents pour assurer la sécurité et l'hygiène, qui peuvent travailler pour plusieurs entités.}

Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'autorité territoriale désigne le ou les agents territoriaux chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. Dans ce cas, il exerce sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.

Article L812-2

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Mission de conseil des centres de gestion en matière d'hygiène et de sécurité

Résumé Les centres de gestion peuvent prêter des agents d'inspection aux collectivités pour les aider à respecter les règles de sécurité, moyennant une convention de financement.

Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Article L812-3

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Obligation de disposer d'un service de médecine préventive pour les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités doivent avoir un service de santé pour leurs employés, même si elles doivent payer pour cela.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :
1° Soit en créant leur propre service ;
2° Soit en adhérant :
a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;
c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;
Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.

Article L812-4

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Surveillance médicale des agents territoriaux

Résumé Les agents territoriaux doivent voir un médecin à leur embauche et régulièrement pour vérifier leur santé et la sécurité de leur travail.

Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion.
A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis :
1° A un examen médical au moment de leur recrutement ;
2° A un examen médical périodique.

Article L812-5

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Consultation du service de médecine préventive pour améliorer l'hygiène, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire

Résumé L'autorité locale doit consulter le service de médecine préventive pour améliorer la santé et la sécurité des employés.

Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.