Code général de la fonction publique

Article L812-3

Article L812-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de disposer d'un service de médecine préventive pour les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités doivent avoir un service de santé pour leurs employés, même si elles doivent payer pour cela.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :
1° Soit en créant leur propre service ;
2° Soit en adhérant :
a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;
c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;
Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.


Historique des versions

Version 1

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :

1° Soit en créant leur propre service ;

2° Soit en adhérant :

a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;

b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;

c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;

Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.