Code général de la fonction publique

Section 3 : Dispositions diverses

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite des agents territoriaux

Résumé. Les agents des collectivités territoriales ont les mêmes droits à la retraite que ceux de l'État, sans bonus.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Égalité des retraites dans la fonction publique

Résumé. Les agents des collectivités territoriales ont une retraite similaire à celle des agents de l'État, sans avantages supplémentaires.

Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des agents de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 3 : Dispositions diverses
Article L556-15