Code général de la fonction publique

Article L552-4

Créé le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle

Résumé. Un fonctionnaire qui quitte son emploi avec une indemnité et revient travailler dans le secteur public sous six ans doit rembourser cette indemnité.

La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l'Etat et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent de l'Etat est tenue de rembourser à l'Etat, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent territorial est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Créé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 173 (V)

La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l'Etat et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent de l'Etat est tenue de rembourser à l'Etat, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent territorial est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.