Article L521-3
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Vérification par l'autorité territoriale du compte rendu d'évaluation d'un fonctionnaire territorial
Le compte rendu mentionné à l'article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
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