Code général de la fonction publique

Section 2 : Position normale d'activité au sein de la fonction publique de l'Etat

Article L512-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des fonctionnaires dans des administrations ou établissements publics

Résumé Un fonctionnaire peut être transféré dans un autre service public pour un poste adapté, mais pas trop longtemps.

Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret.

Article L512-3

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Réintégration dans l'administration d'origine après une affectation

Résumé Après une mission, le fonctionnaire retourne à son administration d'origine, même s'il y a un surplus temporaire de personnel.

Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.

Article L512-4

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Exclusion des établissements publics de l'Etat de la section

Résumé Les établissements publics de l'État ne suivent pas les règles de cette section pour les nominations.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics de l'Etat dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés.