Code général de la fonction publique

Section 2 : Position normale d'activité au sein de la fonction publique de l'Etat

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation temporaire des fonctionnaires

Résumé. Un fonctionnaire peut être affecté temporairement dans une autre administration ou un établissement public, mais cette affectation est limitée dans le temps.

Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret.

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retour à l'administration d'origine après affectation

Résumé. Un fonctionnaire retourne dans son administration d'origine après une période d'affectation ailleurs, même s'il y a temporairement trop de monde.

Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des établissements publics spécifiques des règles d'affectation

Résumé. Certaines règles sur les affectations des fonctionnaires ne s'appliquent pas aux établissements publics où l'autorité de nomination gère directement les agents.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics de l'Etat dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 2 : Position normale d'activité au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L512-2
Article L512-3
Article L512-4