Code général de la fonction publique

Article L132-5

Article L132-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de nominations équilibrées entre les sexes dans certains emplois

Résumé Chaque année, au moins 40 % des nominations dans les postes de direction doivent être faites de manière équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :

1° Emplois ou fonctions supérieurs ;

2° Autres emplois de direction de l'Etat ;

3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;

4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;

6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.

Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du quota d’équilibre sexuel à 50 %

Résumé des changements L’article passe d’une obligation de nommer au moins 40 % des postes par sexe à une exigence stricte de 50 % pour chaque sexe, renforçant ainsi l’équilibre sexuel dans les emplois publics.

Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile 50 % de personnes de chaque sexe :

1° Emplois ou fonctions supérieurs ;

2° Autres emplois de direction de l'Etat ;

3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;

4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;

6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.

Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précision des catégories d’emplois soumis à la règle des nominations équilibrées

Résumé des changements La nouvelle version élargit les catégories d’emplois concernés en ajoutant les fonctions exécutives dans les établissements publics et certaines fonctions spécifiques du secteur sanitaire, tout en précisant que l’obligation ne s’applique pas aux renouvellements ni aux nominations dans le même emploi ou la même fonction.

En vigueur à partir du vendredi 21 juillet 2023

Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :

1° Emplois ou fonctions supérieurs ;

2° Autres emplois de direction de l'Etat ;

3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;

4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;

6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.

Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :

1° Emplois supérieurs ;

2° Autres emplois de direction de l'Etat ;

3° Emplois de direction des établissements publics de l'Etat ;

4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Emplois de direction de la fonction publique hospitalière.

Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi.