Code général de la fonction publique

Article L131-7

Article L131-7

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Distinctions basées sur les inaptitudes physiques des agents publics

Résumé Les agents publics peuvent être traités différemment s'ils ne peuvent pas faire certaines tâches à cause de leur santé.

Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.


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Version 1

Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.