Code général de la fonction publique

Article L121-8

Article L121-8

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Devoir de l'agent public de répondre aux demandes d'information du public

Résumé L'agent public doit répondre aux demandes d'information, sauf si c'est confidentiel.

L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.


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Version 1

L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.