Code général de la fonction publique

Article L121-8

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En vigueur depuis le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transparence pour les agents publics

Résumé. Les agents publics doivent répondre aux demandes d'information du public, sauf si cela concerne des secrets professionnels ou des informations confidentielles.

L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 (Secret professionnel des agents publics) et L. 121-7 (Secret professionnel des agents publics).

Effets de cet article

cite

cite  Code général de la fonction publiqueart. L121-6 (V)cite  Code général de la fonction publiqueart. L121-7 (V)

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