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Code forestier

Article R555-5

Abrogé12 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 mars 1994 au 11 octobre 2003

Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 octobre 2003

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 11 octobre 2003

Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :

\- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans

article R. 554-1

, soit à l'

article R. 554-2

, sous réserve des dispositions de l'

article R. 554-5

.

\- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne

article R. 554-3

ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à

article R. 554-4

.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Sont punis de l' amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classeceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :

\- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans

article R. 554-1

, soit à l'

article R. 554-2

, sous réserve des dispositions de l'

article R. 554-5

.

\- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne

article R. 554-3

ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à

article R. 554-4

.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Sont punis d'une amende de 5000 à 10000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :

\- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans

article R. 554-1

, soit à l'

article R. 554-2

, sous réserve des dispositions de l'

article R. 554-5

.

\- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne

article R. 554-3

ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à

article R. 554-4

.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Sont punis d'une amende de 3000 à 6000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :

\- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans

article R. 554-1

, soit à l'

article R. 554-2

, sous réserve des dispositions de l'

article R. 554-5

.

\- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne

article R. 554-3

ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à

article R. 554-4

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Sont punis d'une amende de 600 à 2000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente :

- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'

article R. 554-5

.

- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'

article R. 554-3

ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à l'article R. 554-4.