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Code forestier

Article R*554-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 12 octobre 2003 au 13 juillet 2006

Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de la Communauté européenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 12 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le ministre chargé des forêtspeut autoriserla commercialisation sur le territoire françaisde

matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membresde la Communauté européenne.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 11 octobre 2003

En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels forestiers de reproduction satisfaisant aux exigences du présent titre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté économique européenne, le ministre de l'agriculture peut autoriser, après accord de la commission de la Communauté économique européenne, la commercialisation pour une période déterminée des matériels forestiers de reproduction des espèces concernées qui ne sont plus alors soumis qu'à des exigences réduites précisées par l'autorisation ministérielle.

Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4 sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R. 551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte.