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Code forestier

Article R*554-2

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 12 octobre 2003 au 13 juillet 2006

La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction de catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article R. 552-5. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 12 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproductionde catégorie "identifiée", issus de matériels de base inscrits par les Etatsmembres sur leur registre national des matériels de base admis pourla production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire françaispour les essences ne figurant pas sur la liste prévueà l'

article R. 552-5

. La liste de ces matériels est fixéepar arrêté du ministre chargé des forêts.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au samedi 11 octobre 2003

Le ministre de l'agriculture peut autoriser, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels de reproduction issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne qui offrent, conformément aux constatations de la commission des communautés européennes, les mêmes garanties, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité, que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et issus de matériels de base inscrits au catalogue commun mentionné à l'

article R. 554-1

.

Ces matériels ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel satisfaisant aux conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.