Code forestier

Article R555-1

Créé le 14 juillet 2006

Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'

article L. 555-1

:

1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles

L. 341-1

et

L. 341-2

;

2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'

article L. 122-6

, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;

3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.

Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.