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Code forestier

Article L555-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés àl'article L. 215-1du code dela consommationsont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.

Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés dans le décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.

Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.