Code forestier

Article R*555-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 12 octobre 2003 au 13 juillet 2006

Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 12 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Déplacé le dimanche 12 octobre 2003

Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertude l'article L. 555-1 : 1° Les ingénieurs, techniciens et agentsde l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixéesaux articles

L. 341-1

et

L. 341-2

; 2° Pour le contrôle des récoltes de semences etla délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l' article L. 122-6 , assermentés et commissionnéspar le directeur général de l'Office ; 3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendantdu groupement national interprofessionneldes semences, graines et plants.

Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 11 octobre 2003

Le contrôle de l'identité et de la conformité aux normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction est effectué conformément aux dispositions des articles

L. 555-1

à

L. 555-4

et selon les procédures prévues par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes modifiée par la loi du 10 janvier 1978 et par le décret du 29 octobre 1968 pris pour son application.

Le décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'

article L. 555-1

est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.