Code forestier

Article R424-10

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction départementale de l'agriculture.
L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé par les agents de cette direction.
En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le directeur départemental de l'agriculture, contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre de l'agriculture ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites par l'article L. 424-3, premier alinéa.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec

L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un

En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution

article L. 424-3

, premier alinéa.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction départementale de l'agriculture.

L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé par les agents de cette direction.

En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le directeur départemental de l'agriculture, contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre de l'agriculture ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites par l'

article L. 424-3

, premier alinéa.