Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 8 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 8 octobre 2006
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du dimanche 8 octobre 2006 au samedi 30 juin 2012
La collectivité publique compétente est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières. En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'
article R. 412-7
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