Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.