Code forestier

Article R363-11

Créé le 14 juillet 2006

L'autorité administrative compétente pour autoriser, en application de l'article L. 363-14, l'exécution d'office par l'Office national des forêts du reboisement des superficies indûment défrichées, exploitées ou pâturées, est le préfet, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012