Code forestier

Article L321-8

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 juillet 2004 au 30 juin 2012

Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au samedi 30 juin 2012

Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux,

Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnancedu 1er juillet 2004 précitée.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au jeudi 1 juillet 2004

Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sontinformés qu'il leur est possible de les exécutereux-mêmes et d'

en assurer l'entretiendansles conditions fixées par une convention passée entre euxet la collectivité publiqueà la demande de laquelle a été prononcéela déclarationd'utilité publique. Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément

aux dispositions

de

la loi du 21 juin 1865 précitée.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Avant toute exécution de travaux par l'Etat ou les collectivités publiques, les propriétaires doivent être informés qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux dans les conditions fixées par une convention intervenant entre eux et l'Etat.

Cette convention détermine notamment les travaux à faire, en particulier les travaux d'entretien, les délais d'exécution et les modalités du contrôle de l'administration. Elle fixe la nature de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de la gestion forestière.

La signature de la convention peut être notamment subordonnée à la constitution d'associations syndicales ou d'unions d'associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 ou à des ententes entre les propriétaires en vue d'un aménagement en commun de leurs bois. Lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux, l'union des associations syndicales intéressées peut être constituée, même en l'absence de consentement unanime de ces associations.

Les parties peuvent convenir d'une participation des propriétaires aux dépenses d'exécution des équipements publics réalisés dans les périmètres mentionnés par l'

article L. 321-6

, lorsque la propriété bénéficie d'une valorisation due à ces travaux. Cette participation peut prendre la forme d'une cession gratuite de terrain par les propriétaires à l'Etat.

En cas d'inexécution des obligations mises à la charge du propriétaire, la convention est résiliée de plein droit par l'Etat.