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Code forestier

Article R*311-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 13 juillet 2006

La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département.
La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus à l'article 109 du code minier.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :
1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ;
3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;
4° La dénomination des terrains à défricher ;
5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;
6° Un extrait du plan cadastral ;
7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ;
8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ;
9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
10° La destination des terrains après défrichement ;
11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.
Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 13 juillet 2006

La demande d'autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée

La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues àl'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'

article L. 512-1 du code de l'environnement

, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de

article 109 du code minier

.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et

1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;

2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain

3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant

4° La dénomination des terrains à défricher ;

5° Un plan de situation permettant de localiser la zone

6° Un extrait du plan cadastral ;

7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale

8° S'il y a lieu, l'étude d'impact ou la notice

2

et

4

du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour

L. 122-1

à

L. 122-3

du code de l'environnement ;

9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance,

10° La destination des terrains après défrichement ;

11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitation de carrière.

Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à une

En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au vendredi 9 juillet 2004

Déplacé le dimanche 5 janvier 2003

La demande d'autorisation de défrichement est adresséepar lettre recommandée avec accuséde réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépisséà la préfecture de ce département.

La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrainsde l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues au 4° del'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement età la protectionde la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en applicationde l'

article L. 512-1 du code de l'environnement

, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrièresprévus à l'

article 109 du code minier

.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :

Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pourprésenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprèsdu propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ; 2° L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le demandeur ; 3° Lorsque le demandeur est une personne morale,l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; 4° La dénomination des terrains à défricher;

5° Un plan de situation permettantde localiser la zone à défricher ; 6° Un extrait du plan cadastral ; 7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du totalde ces superficies ;

8° S'il y a lieu, l'étude d'impact oula notice prévue par les articles 2 et 4

du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement ; 9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durantles quinze années précédant l'annéede la demande; 10° La destination des terrains après défrichement ; 11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d'exploitationde

carrière. Lorsque la demanded'autorisationde défrichement est relativeà une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétairedes terrains, parl'Office nationaldes forêts.

En vigueur du dimanche 21 décembre 1997 au samedi 4 janvier 2003

L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'

article L. 311-1

fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des terrains à défricher et leur destination après défrichement.

Cette demande est présentée par le propriétaire des terrains, ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits terrains pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, ou par une personne susceptible de bénéficier soit de l'autorisation d'exploiter une carrière en application des articles

3

à

5

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit d'une autorisation de recherche ou d'un permis d'occupation temporaire prévus à l'

article 109 du code minier

.

La demande d'autorisation, qui indique l'adresse du demandeur,est accompagnée :

1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne habilitée à présenter la demande ;

2° D'un extrait du plan cadastral ;

3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la

2

et

4

du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977modifié pris pour l'application de l'

article 2

de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;

5° Si le demandeur n'est pas propriétaire, de l'accusé de réception de la notification à ce dernier de la demande d'autorisation par le demandeur.

La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet ou déposée contre décharge à la préfecture. Si le dossierest complet,le préfet fait connaître au demandeur, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception de la demande, la date à laquelle celle-ci a été enregistrée et celle avant laquelle la décision devra lui être notifiée en application des dispositionsde l'article R. 311-6

. Le délai d'instruction part de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'alinéa précédent.

Si le dossier est incomplet, le préfet invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces manquantes. Lorsque ces pièces ont été fournies, il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ; le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au samedi 20 décembre 1997

L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'

article L. 311-1

fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue

Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou

La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est

1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité

2° D'un extrait du plan cadastral ;

3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la

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et

4

du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.

4° D'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande.

La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec

Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie,

Au cas où la demande est présentée par une personne

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 28 mars 1991

L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'

article L. 311-1

fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois et contenant élection de domicile dans la commune de la situation des bois.

Cette demande est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

La demande d'autorisation est faite en double exemplaire. Elle est accompagnée :

1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne morale habilitée à présenter la demande ;

2° D'un extrait du plan cadastral ;

3° Selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles

2

et

4

du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.

La demande est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la sous-préfecture où elle est enregistrée.

Elle est visée par le sous-préfet qui rend ou renvoie, selon le cas, l'un des exemplaires au demandeur et transmet l'autre au directeur départemental de l'agriculture qui l'instruit.

Au cas où la demande est présentée par une personne morale mentionnée au second alinéa du présent article, le directeur départemental de l'agriculture adresse une copie de la demande au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.