Code forestier

Article R242-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Pour l'application du présent chapitre, notamment des articles R. 242-5, R. 242-7, R. 242-8 et R. 242-11, sont dénommés indivisaires ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier.
Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 242-1, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par l'article 762 I du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Pour l'application du présent chapitre, notamment des articles

R. 242-5

,

R. 242-7

,

R. 242-8

et

R. 242-11

, sont dénommés indivisaires ceux qui possèdent un droit soit

Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les

article L. 242-1

, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Pour l'application du présent chapitre, notamment des articles

R. 242-5

,

R. 242-7

,

R. 242-8

et

R. 242-11

, sont dénommés indivisaires ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier.

Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'

article L. 242-1

, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par l'article 762 I du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.