Code forestier

Article R242-11

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 242-5 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'

article L. 242-5

peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'

article L. 242-5

peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.