Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 30 juin 2012
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 30 juin 2012
Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercentleurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l' article R. 15-33-24 de ce code désigneles bois que le gardedes bois particulier est chargé de surveiller.
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 30 novembre 2006
Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.
Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.