Code forestier

Article R224-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 30 juin 2012

Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au samedi 30 juin 2012

Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercentleurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l' article R. 15-33-24 de ce code désigneles bois que le gardedes bois particulier est chargé de surveiller.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 30 novembre 2006

Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.

Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.

Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.