Code forestier

Article R223-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds :
1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément à l'article L. 10 ou à l'article L. 222-5 ;
2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple de gestion prévu à l'article L. 222-1 ou aux dispositions de l'article L. 222-2 ou non autorisée conformément aux dispositions des articles L. 10 et L. 222-5, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.
Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions

1° D'effectuer une coupe non conforme au plan simple de

article L. 222-1

ou aux dispositions de l'

article L. 222-2

ou non autorisée conformément à l'

article L. 10

ou à l'

article L. 222-5

;

2° D'effectuer une coupe abusive non conforme au plan simple

article L. 222-1

ou aux dispositions de l'

article L. 222-2

ou non autorisée conformément aux dispositions des articles

L. 10

et

L. 222-5

, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés

Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Est puni de la peine d'amende prévue

pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour le propriétaire du fonds :

D'effectuer unecoupe non conforme au plan simplede gestion prévu à l'

article L. 222-1

ou aux dispositionsde l'

article L. 222-2

ou non autorisée conformément à l'

article L. 10

ou à l'

article L. 222-5

;

D'effectuer unecoupe abusive non conforme au plan simplede gestion prévu à l'

article L. 222-1

ou aux dispositionsde l'

article L. 222-2

ou non autorisée conformément aux dispositions des articlesL. 10

et

L. 222-5

, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, non compris le taillis, ne dépasse pas 200 mètres.

Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de la coupe illicite.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 2 octobre 2003

Une amende prévue par le 4° de l'

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe est prononcée contre le propriétaire du fonds :

1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de

article L. 222-1

ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'

article L. 222-5

;

2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions

article L. 222-1

et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'

article L. 222-5

, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 28 février 1994

Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25

1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de

article L. 222-1

ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'

article L. 222-5

;

2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions

article L. 222-1

et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'

article L. 222-5

, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 27 mars 1993

Une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classeest prononcée contre le propriétaire du fonds :

1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de

article L. 222-1

ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'

article L. 222-4 ;

2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions

article L. 222-1

et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'

article L. 222-4

, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Une amende de 1300 à 2500 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :

1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de

article L. 222-1

ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;

2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions

article L. 222-1

et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Une amende de 600 à 1200 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :

1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de

article L. 222-1

ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;

2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions

article L. 222-1

et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Une amende de 160 à 600 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :

1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'

article L. 222-1

ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;

2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'

article L. 222-1

et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'

article L. 222-2

, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.