Code forestier

Article R*223-4

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 3 octobre 2003 au 13 juillet 2006

Le préfet de région est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au III de l'article L. 223-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le préfetde régionest compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au IIIde l'

article L. 223-2

.

En vigueur du mercredi 13 avril 1988 au jeudi 2 octobre 2003

Le directeur régionalde l'agriculture etde la forêt est compétent pour prescrire, après avis du centre régional de la propriété forestière, l'exécution des mesures de reconstitution mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 223-5

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 12 avril 1988

Le ministre de l'agriculture est compétent pour exercer le pouvoir de transaction prévu au premier alinéa de l'

article L. 223-5

et pour prescrire l'exécution des mesures mentionnées au deuxième alinéa du même article.