Code forestier

Article R*223-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 13 avril 1988 au jeudi 13 juillet 2006

L'

article R. 153-1

est applicable aux transactions prévuesau premier alinéade l'

article L. 223-5.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 12 avril 1988

Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'

article L. 223-4

est adressé par les agents verbalisateurs au chef du service régional d'aménagement forestier, qui les instruit et transmet le dossier avec son avis sur la transaction éventuelle au ministre de l'agriculture.

Le ministre fait connaître sa décision au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en informe le procureur de la République.

En cas de transaction, son montant est recouvré par les services du Trésor.

Le chef du service régional d'aménagement forestier avise le procureur de la République de la suite donnée à la transaction dans les délais impartis, par l'auteur de l'infraction.