Code forestier

Article L223-5

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Pour les infractions mentionnées aux articles

L. 223-1

à

L. 223-3

, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mardi 10 juillet 2001

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4, l'autorité administrative chargéedes forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Indépendamment des sanctions mentionnées à l'

article L. 223-3

, cette autoritépeut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, après avis du centre régional de la propriété forestière.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Le ministre peut, avant jugement définitif, accorder, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, le bénéfice d'une transaction sur la poursuite des infractions mentionnées aux articles

L. 223-3

et

L. 223-4

. Cette transaction ne peut excéder 1000 F par infraction.

Indépendamment des sanctions mentionnées à l'

article L. 223-3

, le ministre, sur avis des centres régionaux, peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière.