Code forestier

Article R222-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.

Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2012-616 du 2 mai 2012art. 4

Le centre régionalde la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régionalaccompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de régionetde l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu

.

Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.

Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 4 (V)

A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le

article L. 122-10 du code de l'environnement

, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.

Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière.

L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié

article L. 122-10 du code de l'environnement

.

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au mercredi 31 mars 2010

A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu et de la déclaration mentionnée à l'

article L. 122-10 du code de l'environnement

, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis

Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet

L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié

article L. 122-10 du code de l'environnement

.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au jeudi 3 mai 2007

A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le

article L. 122-10 du code de l'environnement

, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis

Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet

L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié

article L. 122-10 du code de l'environnement

.

En vigueur du jeudi 20 avril 2006 au jeudi 13 juillet 2006

A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale,le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'

article L. 122-10 du code de l'environnement

, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.

Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet

L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'

article L. 122-10 du code de l'environnement

.

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au mercredi 19 avril 2006

Le projet de schéma régional est adressé par le centre régional de la propriété forestière au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.

Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière.