Code forestier

Article R221-35

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles.