Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-24 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.