Code forestier

Article R221-11

Créé le 1 avril 2010

La liste électorale prévue à l'article R. 221-9 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :

a) Le préfet de région ou son représentant, président ;

b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur régional des services fiscaux ou le directeur régional des finances publiques ou leur représentant ;

d) Un conseiller du Centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;

e) Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.

Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

La liste électorale prévue à l'article R. 221-9 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :

a) Le préfet de région ou son représentant, président ;

b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur régional des services fiscaux ou le directeur régional des finances publiques ou leur représentant ;

d) Un conseiller du Centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;

e) Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.

Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.