Code forestier

Article R221-28

Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-14.
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège

article R. 221-14

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Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles

article R. 221-15

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En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 13 juillet 2006

Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'

article R. 221-14

.

Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'

article R. 221-15

.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987

Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat remplaçant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'

article R. 221-14

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Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de remplaçant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'

article R. 221-15

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