Code forestier

Article R221-15

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;
2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.
En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-14.
Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

Transféré parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions

2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre

En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant

article R. 221-14

.

Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur

En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 13 juillet 2006

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6du code rural;

2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant

d'un autre centre régional.

En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés. S'il

n'a pas opté dans ce délai , il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue auci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans

l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'

article R. 221-14

.

Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des dispositions des 1° à 5° de l'article 1er du décret du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture ;

2° Avec les fonctions d'administrateur d'un autre centre régional ;

3° Avec la qualité de remplaçant d'un administrateur d'un autre centre régional.

En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents des établissements publics intéressés.

Lorsque l'incompatibilité résulte de la succession d'un remplaçant à un administrateur, le remplaçant doit exprimer son option dans les dix jours de la notification qui lui est faite, par le président du conseil d'administration du centre régional, de la cessation des fonctions de l'administrateur par suite de décès ou démission volontaire ou d'Office.

Si l'intéressé n'a pas opté dans le délai prescrit, il est regardé comme ayant opté :

Dans les hypothèses prévues aux 1° et 3° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur ;

Dans l'hypothèse prévue au 2° du premier alinéa du présent article, pour le siège d'administrateur du centre régional dans le ressort duquel le revenu cadastral forestier dont il a fait état est le plus élevé.

Lorsqu'un élu n'a pas opté pour les fonctions d'administrateur du centre, il est fait appel à son remplaçant.