Code forestier

Article R221-24

Transféré1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le préfet de région.
Elle comprend :
  • le préfet de région ou son représentant, président ;
  • deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région.
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Au cours de l'année précédant celle de l'élection :

1° Une commission dite Commission régionale des élections au centre régional de la propriété forestière est constituée avant le 1er septembre par le préfet de région.

Elle comprend :

le préfet de région ou son représentant, président ;

deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre.

Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure

2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au

Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales

article L. 111-1

, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux

3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste

article R. 221-25

. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.

En vigueur du mercredi 21 mai 1986 au jeudi 13 juillet 2006

Au cours de l'année précédant celle de l'élection :

Une commission dite Commission régionale des élections aucentre régional de la propriété forestière est constituéeavant le 1er septembrepar le commissaire de la République de région. Elle comprend:

le commissaire de la Républiquede région ou son représentant, président ;

deux administrateurs de ce centre désignés par le commissaire de la République de région sur proposition du conseil d'administration du centre.

Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région.2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.

Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales

article L. 111-1

, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux

3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste

article R. 221-25

. Le commissaire de la République de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mardi 20 mai 1986

Au cours de l'année précédant celle de l'élection :

1° Le préfet de région du siège du centre régional constitue, avant le 1er septembre, une commission présidée par lui-même ou son délégué et comprenant :

l'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre régional ;

deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre.

Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région ;

2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.

Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'

article L. 111-1

, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;

3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'

article R. 221-25

. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision prise à son égard.