Code forestier

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Relèvent du régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvant du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne l'application du régime forestier et leur mode d'administration.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Article R171-1
Article R171-2
Article R171-3
Article R171-4