Code forestier

Article R171-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvant du régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet

article L. 111-1

ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, relèvant durégime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.

Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'

article L. 111-1

ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, sont soumis au régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.

Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.