Code forestier

Article R*148-24

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.
Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.
Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.
Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les cessions de droits de participation entre membres du groupement

Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou

Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont

Les modifications dans la répartition des droits de participation entre

article L. 111-1

(2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus

Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les cessions de droits de participation entre membres du groupement sont libres. Elles ne sont cependant opposables au groupement qu'à condition d'être notifiées au comité.

Lorsqu'un des membres du groupement envisage de céder tout ou partie de ses droits de participation à une collectivité ou à une personne morale étrangère au groupement, il doit notifier son intention au comité. Tout membre du groupement peut se porter acquéreur au prix de cession envisagé. A défaut, le comité peut, à la majorité des deux tiers et à condition de se porter lui-même acquéreur, refuser d'autoriser la cession.

Lorsque le groupement achète des droits de participation, ceux-ci sont répartis entre ses membres.

Les modifications dans la répartition des droits de participation entre les membres du groupement résultant de l'application des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet d'abaisser les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'

article L. 111-1

(2°) à moins de 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.

Les modifications statutaires des cessions de droits de participation sont approuvées par arrêté préfectoral.