Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le…
article 131-13 du code pénal…
pour les contraventions de la 1re classe.…
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 13 juillet 2006
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le…
article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 1re classe.
En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue par le 1° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe.
En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 30 à 250 F d'amende.
En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 20 à 150 F d'amende.
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 à 40 F d'amende.